Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 janvier 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 26
Décisions • 372
Rejet —
[…] Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le décret n° 84-1135 du 27 décembre 1984 ;
Rejet —
[…] ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison ( .. .) de leur âge (. . .) » ; que l'âge ne saurait figurer au nombre des critères de sélection des candidats par le jury ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, « Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, […] qu'aux termes des articles 20 à 22 du même décret : « Article 20 Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission. […]
Rejet —
[…] – elle peut pleinement bénéficier des dispositions du 1 er alinéa de l'article 25 du décret du 30 décembre 1983 ; […] – le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 28 ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et développement technologique de la France, et notamment ses articles 16, 17, 25 et 26 ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 25 novembre 1983 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 28 novembre 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe :
A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ;
A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ;
A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques ;
A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ;
A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ;
A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires.
Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.
Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.