Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 1984
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires16


1Le droit des chercheurs sur leurs créations scientifiques
www.avocat-dm.fr · 20 mai 2021

En effet, il ressort du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, et notamment à l'article 6 al. 1er modifié par Décret du 1er février 2002 : »Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982« . […] (art. 14 loi du 15 juillet 1982 et art. 2 du décret 82-993 modifié par la loi 99-587 du 12 juil. 1999).

 

2Le droit des chercheurs sur leurs créations scientifiques.
Village Justice · 19 mai 2021

En effet, il ressort du Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, et notamment à l'article 6 al. 1er modifié par Décret du 1er février 2002 : « Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 ».

 

3Enseignement Supérieur - Recrutement - Maîtres De Conférences. Modalités.
M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

Le statut des enseignants-chercheurs (décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié) présente de nombreuses dispositions permettant de lutter contre le clientélisme et le favoritisme. […] C'est dans ce vivier de candidats qualifiés que les établissements recrutent leurs enseignants-chercheurs. […] Pour renforcer l'ouverture des comités de sélection, la loi ne limite plus la participation dans les comités de sélection aux chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques. […]

 

Décisions353


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22 septembre 2020, 18VE02549, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 décembre 2014, n° 1412476

Rejet — 

[…] — les dispositions de l'article 240 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et celles de la note de service 2004 PERS.016 du 28 juin 2004 relative au plan d'accompagnement des évolutions d'activités ou de structures au Cemagref n'ont pas été respectées ; les agents concernés par une réorientation ou la fin d'une activité scientifique doivent être assurés de conserver une affectation sur le lieu de leur résidence administrative pendant un an ; la décision attaquée aurait dû prévoir une affectation provisoire sur le site existant et non à Clermont-Ferrand ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 21 février 2008, n° 0404544

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre National de la Recherche Scientifique ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements scientifiques et technologiques ; Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ; Vu le code des pensions civiles et militaires ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 28 ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et développement technologique de la France, et notamment ses articles 16, 17, 25 et 26 ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 25 novembre 1983 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 28 novembre 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1
Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et technologiques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d'ingénieurs et de personnels techniques, des corps d'administration de la recherche.
Article 2
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l'article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d'intégration dans ces corps des personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l'établissement.
Le présent décret fixe :
A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ;
A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ;
A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques ;
A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche ;
A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche ;
A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret A son titre VII, les dispositions transitoires.
Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires
Article 3

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.

Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.