Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 octobre 1985 |
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| Dernière modification : | 22 février 2009 |
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Annulation —
[…] constitue une mesure relevant de son pouvoir discrétionnaire ainsi qu'il résulte, de manière générale, des termes de l'article 3 du décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités, et, s'agissant plus particulièrement des membres du personnel qui relèvent de la formation continue, des termes de l'article 8 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; que d'autre part, s'agissant des doctorants contractuels qui, en vertu des textes en vigueur, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 : « Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année. / S'agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, […]
Annulation —
[…] constitue une mesure relevant de son pouvoir discrétionnaire ainsi qu'il résulte, de manière générale, des termes de l'article 3 du décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités, et, s'agissant plus particulièrement des membres du personnel qui relèvent de la formation continue, des termes de l'article 8 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; que d'autre part, s'agissant des doctorants contractuels qui, en vertu des textes en vigueur, […]
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi n° 84-52 de 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 4, 5, 25 et 44 ;
Vu le livre IX du code du travail ;
Vu le décret n° 84-431 de 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis de Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 février 1985.
Le présent décret fixe, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article L. 123-3 du code de l'éducation et, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à L. 714-1 du même code. Il précise enfin les modalités de coopération entre les établissements.
Il a pour objet de permettre aux établissements d'assurer les missions de formation professionnelle continue et d'éducation permanente définies au livre IX du code du travail et de favoriser la participation de leurs diverses composantes à ces missions, dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.
Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte les orientations prioritaires de l'Etat et des régions et les besoins des entreprises.
Elles sont conclues en application du titre II du livre IX de code du travail.