Entrée en vigueur le 22 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-207 du 19 février 2009 - art. 4
Les enseignants-chercheurs sont, pour ce qui concerne les activités qu'ils effectuent en formation continue, soumis aux dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé, notamment aux articles 3, 7 et 9.
Les heures d'enseignement de formation continue effectuées au titre de l'obligation réglementaire de service des personnels d'Etat, à l'exception de celles correspondant aux moyens attribués par l'Etat à la formation continue, donnent lieu à un versement compensatoire au profit de l'établissement, imputé sur les ressources de la formation continue.
Cette compensation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article L. 713-9 du code de l'éducation.
Les personnels qui participent, au-delà de leurs obligations statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation des contrats de formation professionnelle avec d'autres personnes morales peuvent percevoir une rémunération dans une limite arrêtée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre de l'éducation nationale. Ces rémunérations sont réparties par l'ordonnateur sur proposition des responsables des formations. Leur coût est imputé sur le produit des contrats correspondants. Ces rémunérations sont exclusives de l'attribution d'indemnités pour des enseignements complèmentaires correspondant à l'exécution des mêmes contrats.
[…] Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux actions de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; […] Y demande le versement d'une prime exceptionnelle qui lui était servie avant son affectation au service des inscriptions administratives, sans toutefois en préciser le fondement ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 18 octobre 1985 : « Les personnels qui participent, au-delà de leurs obligations statutaires de service, […]
[…] Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 23 décembre 1983 : « Les personnels et les personnalités extérieures chargés d'assurer un enseignement complémentaire (cours, travaux dirigés, exercices et travaux pratiques) dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale sont rémunérés dans les conditions précisées aux articles suivants » ; […]