Décret n°46-2390 du 23 octobre 1946 relatif aux attributions des consuls en matière de procédure.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 octobre 1946
Dernière modification : 12 août 2007

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Décisions6


1Tribunal administratif de Mayotte, 2 décembre 2005, n° 0400176

Rejet — 

[…] Il soutient que : — la demande de vérification de l'état civil a été effectuée dans le cadre de l'article 47 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ; — les autorités consulaires ont, en vertu des attributions conférées par le décret du 23 octobre 1946, indiqué que l'acte de naissance de la requérante comportait de fausses légalisations ; — dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de son identité et ne remplit donc pas les conditions du 1° de l'article 20 du décret 2001-635 du 17 juillet 2001 ; Vu la décision attaquée en date du 22 avril 2004;

 

2Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 4 octobre 2010, n° 09/03759

Confirmation — 

[…] Attendu, tout d'abord, comme l'ont relevé les premiers juges, que pour accorder une valeur probante aux actes de l'état civil, ces actes doivent, en l'absence de convention bilatérale entre la FRANCE et les COMORES, faire l'objet d'une double légalisation, celle des autorités comoriennes par application de l'article 23 de la loi N°84-11- PR du 19 octobre 1984 et celle des autorités françaises à MORONI par application des articles 1 et 3 du décret 46-2390 du 23 octobre 1946 et du décret 2007-1205 du 10 août 2007 ;

 

3COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 5 juillet 1960, Publié au bulletin

Irrecevabilité — 

[…] Que la snvs, se pretendant creanciere de boussereau pour une somme de 495000 francs representant le solde du prix de ces camions, a, conformement aux dispositions du decret du 23 octobre 1946, pris en application de la loi susvisee, fait decerner contre boussereau, par l'administration des domaines, un titre de perception pour obtenir payement de cette somme;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Vu l'article 23 de l'ordonnance d'août 1681 ;

Vu l'article 28 de la loi du 25 ventôse an XI, modifié par la loi du 20 décembre 1933 ;

Vu l'article 69 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 1833, titres II et III ;

Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de justice et du ministre des affaires étrangères,
Article 1
Les attributions des consuls en matière de procédure sont relatives à la transmission des actes judiciaires, à la délivrance des certificats de coutume, à l'instruction des demandes d'assistance judiciaire et à la transmission des demandes d'extradition.
Article 2
Les consuls assurent la remise aux intéressés, soit indirectement, soit par l'entremise officieuse des autorités locales, sans frais et à titre de simple renseignement, des actes judiciaires et extrajudiciaires régulièrement signifiés aux parquets de France par application de l'article 69 du code de procédure civile, et dont l'envoi aura été fait par le ministre des affaires étrangères.
Ils renvoient au ministre des affaires étrangères les actes dont ils n'ont pu opérer la remise en indiquant les motifs qui s'y sont opposés.
Article 7
Ils délivrent des certificats de coutume concernant la loi française en se bornant à citer les textes législatifs, sans les commenter.