Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 septembre 1949 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 novembre 1979 |
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Décisions • 12
Rejet —
A défaut de preuve contraire, il y a présomption que la commission de première instance, composée de son président statuant à juge unique, était constituée conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 22 décembre 1958.
Confirmation —
[…] Y fait notamment valoir que l'article 25 du décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 confère aux caisses professionnelles de retraite un caractère mutualiste (article 25). […] La Caisse souligne que, par arrêté n° 75-L-05 du 24 novembre 1948, ses statuts ont été approuvés et enregistrés, que le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 porte sur les règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales.
Infirmation —
[…] en vue de son immatriculation ou de sa radiation ; en 2003, date de début d'activité de M me X, la réglementation relative au dépôt du dossier unique était fixée par le décret n°96-650 du 19 juillet 1996, modifié par le décret n°2002-375 du 19 mars 2002 et il était impératif que M me X cumule les formalités de dépôt d'un dossier unique auprès du CFE et de déclaration spéciale d'activité auprès de la CIPAV ; il n'était pas prévu que le dépôt du dossier au CFE entraînait affiliation à une quelconque caisse de retraite ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et notamment les articles 41 à 44 ;
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées et notamment les articles 2 et 23 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance-vieillesse des professions libérales,
Le conseil d'Etat entendu,
Lorsque saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite ordonnance la prescription des actions visées aux articles 51 à 55 de l'ordonnance précitée est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.
Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.
Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.