Article 3 du Décret n°85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale.Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Code de l'éducation - art. R911-84 (V)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1325 du 4 novembre 2014 - art. 1

Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.

Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er ci-dessus :

1° Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat :

a) La nomination ;

b) L'avancement de grade ;

c) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;

d) La cessation de fonctions ;

2° Pour les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;

b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;

c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné ;

d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;

-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;

-soit consécutivement à un abandon de poste.

3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :

a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné ;

c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;

-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;

-soit consécutivement à un abandon de poste ;

d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné.

4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le corps des médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;

-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;

-soit consécutivement à un abandon de poste.

5° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :

a) La titularisation et le refus de titularisation ;

b) L'établissement du tableau d'avancement à la 1re classe du corps et les décisions portant promotion dans ce grade ;

c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;

d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2014
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
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Décisions10


1Tribunal administratif de Versailles, 24 mai 2013, n° 1007717
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 85-899 du 21 août 1985, susvisé : « Le ministre de l'éducation nationale peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie (…), […] stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité.(…) » ; que selon l'article 3 du même décret : « Pour les personnels de la catégorie A (…) ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1 er les décisions relatives (…) à la cessation de fonctions. / Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1 er (…) 4° Pour les personnels enseignant (…) c) Les décisions de radiation des cadres prononcées (…) consécutivement à une démission acceptée (…) », […]

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  • Justice administrative·
  • Circulaire·
  • Départ volontaire·
  • Radiation·
  • Décret·
  • Éducation nationale·
  • Démission·
  • Personnel enseignant·
  • Indemnité·
  • L'etat

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 janvier 1990, 73147, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 1 et 3 du décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion des personnels de l'éducation nationale en tant que ces dispositions autorisent la délégation aux recteurs et aux inspecteurs d'académie du pouvoir du ministre en matière de titularisation, d'affectation et de mutation des corps nationaux,

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  • Décret n° 85-899 du 21 août 1985·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Questions générales·
  • Déconcentration·
  • Enseignement·
  • Compétence·
  • Légalité·
  • Enseignement public

3Tribunal administratif de Nancy, 29 mai 2012, n° 1000906
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-03-04-005 […] — la procédure instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée à la suite de la délibération du jury du 3 juillet 2009 ; […] Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;

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