Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 octobre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 avril 1989 |
Commentaires • 45
Décisions • 78
Rejet —
[…] — les stipulations de l'article 8 de la convention de mise à disposition ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que le requérant a commis une faute disciplinaire ayant conduit à un avertissement ; ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1986 ni celles du décret du 8 octobre 1985 ne prévoit un préavis à la fin de la mise à disposition ; […] Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition ;
Cassation partielle —
[…] II, du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, lorsque cesse la mise à disposition, […] que les deux conventions et l'arrêté renvoient aux dispositions des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale et la première convention et l'arrêté renvoient aussi à celles du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux pris en application de ces trois articles, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux : «Un fonctionnaire territorial peut, avec son accord, être mis à disposition 1°/ de l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 2°/ d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une fondation ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 mai 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
1° De l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée [*communes, départements, régions, leurs établissements publics, offices publics d'HLM, caisses de crédit municipal*] ;
2° D'une association reconnue d'utilité publique ou d'une fondation ;
3° D'un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services publics locaux relevant de la collectivité ou de l'établissement d'origine, ou qui participe à l'exécution de ces services.
Un fonctionnaire territorial peut, en outre, être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet. "