Article 63 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 14 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA


Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 II : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Commentaires6

1Tableau des effectifs
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 janvier 2016

Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer si les agents mis à disposition d'un centre de gestion, dans les conditions des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, doivent figurer sur un tableau des effectifs et dans l'affirmative sur lequel. […] L'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale précise que la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, […]

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2Coopération Intercommunale - Personnel - Agents D'Associations Intercommunales. Intégration Dans La Fonction Publique Territoriale
M. Alary Damien · Questions parlementaires · 25 septembre 2000

L'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prend en compte la situation des personnels employés par une association créée avant la date de promulgation de cette loi et dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte gérant un service public administratif. […] Traduisant la volonté de ne pas porter préjudice aux intérêts des agents concernés, sans méconnaître pour autant les principes du statut de la fonction publique, […]

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3Fonction Publique Territoriale - Contractuels Et Vacataires - Mise À Disposition. Légalité
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 13 avril 1998

[…] à l'instar de ce qui est prévu pour les agents titulaires aux articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] Des agents non titulaires peuvent être recrutés par les collectivités territoriales et les établissements publics relevant de ces collectivités dans les conditions fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en ses articles 3, 47 et 110 pour exercer les fonctions mentionnées à ces articles. […]

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Décisions6

1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-11.977, Publié au bulletinCassation partielle

[…] quand bien même la décision de ne pas solliciter le renouvellement de la mise à disposition est le fait de cet organisme et qu'aucune autorisation administrative de non-renouvellement de la mise à disposition du fonctionnaire exerçant au sein de l'organisme de droit privé un mandat de représentant syndical n'a été sollicitée Selon l'article 5, […] que les deux conventions et l'arrêté renvoient aux dispositions des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale et la première convention et l'arrêté renvoient aussi à celles du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux pris en application de ces trois articles, […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 7 novembre 2023, 21BX03738, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 7. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, () et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi

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[…] Les deux conventions et l'arrêté renvoient aux dispositions des articles 61 à 63 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale et la première convention et l'arrêté renvoient aussi à celles du décret 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux pris en application de ces trois articles, abrogé le 21 juin 2008 et remplacé par des dispositions quasi similaires par un décret 2008-580 du 18 juin 2008.

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