Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 75
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.
Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
L'article L. 1211-1 du code du travail prévoit que les dispositions du livre II du code du travail relatif au « contrat de travail » s'appliquent au « personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, […] et comme que l'a rappelé la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique lors d'une réponse à une question parlementaire publiée au JOFR le 31 mars 2015, des fonctionnaires peuvent travailler au sein d'un EPIC dans le cadre d'une mise à disposition (articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale), […]
Lire la suite…[…] « à l'ensemble des agents rémunérés par le SIAAP : fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, agents territoriaux non titulaires et agents détachés au SIAAP », exclut ainsi qu'il puisse être appliqué aux agents mis à disposition du SIAAP, qui ne sont pas rémunérés par le SIAAP mais par leur administration d'origine, en application de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; la délibération du conseil d'administration du SIAAP du 29 novembre 2011 instaurant une prime « de sujétion mensuelle », qui précise dans son article 3 que « les autres modalités de la délibération ne sont pas modifiées », a ainsi exclu les agents mis à disposition du SIAAP, rémunérés par leur administration d'origine, du bénéfice de ladite prime ;
[…] « à l'ensemble des agents rémunérés par le SIAAP : fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, agents territoriaux non titulaires et agents détachés au SIAAP », exclut ainsi qu'il puisse être appliqué aux agents mis à disposition du SIAAP, qui ne sont pas rémunérés par le SIAAP mais par leur administration d'origine, en application de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; la délibération du conseil d'administration du SIAAP du 29 novembre 2011 instaurant une prime « de sujétion mensuelle », qui précise dans son article 3 que « les autres modalités de la délibération ne sont pas modifiées », a ainsi exclu les agents mis à disposition du SIAAP, rémunérés par leur administration d'origine, du bénéfice de ladite prime ;
[…] « à l'ensemble des agents rémunérés par le SIAAP : fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, agents territoriaux non titulaires et agents détachés au SIAAP », exclut ainsi qu'il puisse être appliqué aux agents mis à disposition du SIAAP, qui ne sont pas rémunérés par le SIAAP mais par leur administration d'origine, en application de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; la délibération du conseil d'administration du SIAAP du 29 novembre 2011 instaurant une prime « de sujétion mensuelle », qui précise dans son article 3 que « les autres modalités de la délibération ne sont pas modifiées », a ainsi exclu les agents mis à disposition du SIAAP, rémunérés par leur administration d'origine, du bénéfice de ladite prime ;
Saisie à son tour, la Cour administrative d'appel de Nantes a d'abord rappelé que la mise à disposition « est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir » (article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) et que dans cette position, le pouvoir disciplinaire est exercé par l'administration d'origine, qui peut être saisie par l'organisme d'accueil (article 7 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008).
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