Article 61 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 60 sexies
Article 61-1
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires45

1La demande de l’organisme d’accueil tendant à ce que l’administration d’origine suspende de ses fonctions l’agent mis à sa disposition n’est pas susceptible de…
www.seban-associes.avocat.fr · 20 juillet 2023

Saisie à son tour, la Cour administrative d'appel de Nantes a d'abord rappelé que la mise à disposition « est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir » (article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) et que dans cette position, le pouvoir disciplinaire est exercé par l'administration d'origine, qui peut être saisie par l'organisme d'accueil (article 7 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008).

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2Fonctionnaires Et Agents Publics - Nature Des Contrats Des Agents Des Ports De Plaisance
Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 23 février 2021

L'article L. 1211-1 du code du travail prévoit que les dispositions du livre II du code du travail relatif au « contrat de travail » s'appliquent au « personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, […] et comme que l'a rappelé la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique lors d'une réponse à une question parlementaire publiée au JOFR le 31 mars 2015, des fonctionnaires peuvent travailler au sein d'un EPIC dans le cadre d'une mise à disposition (articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale), […]

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3Fin de la mise à disposition d'un fonctionnaire : Quid du statut protecteur ?Accès limité
Gwennhaël François · Bulletin Joly Travail · 1 octobre 2020
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Décisions75

1CAA de PARIS, 10ème chambre, 23 juin 2015, 15PA00505, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] « à l'ensemble des agents rémunérés par le SIAAP : fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, agents territoriaux non titulaires et agents détachés au SIAAP », exclut ainsi qu'il puisse être appliqué aux agents mis à disposition du SIAAP, qui ne sont pas rémunérés par le SIAAP mais par leur administration d'origine, en application de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; la délibération du conseil d'administration du SIAAP du 29 novembre 2011 instaurant une prime « de sujétion mensuelle », qui précise dans son article 3 que « les autres modalités de la délibération ne sont pas modifiées », a ainsi exclu les agents mis à disposition du SIAAP, rémunérés par leur administration d'origine, du bénéfice de ladite prime ;

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 9 juillet 2015, 15PA00503, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] « à l'ensemble des agents rémunérés par le SIAAP : fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, agents territoriaux non titulaires et agents détachés au SIAAP », exclut ainsi qu'il puisse être appliqué aux agents mis à disposition du SIAAP, qui ne sont pas rémunérés par le SIAAP mais par leur administration d'origine, en application de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; la délibération du conseil d'administration du SIAAP du 29 novembre 2011 instaurant une prime « de sujétion mensuelle », qui précise dans son article 3 que « les autres modalités de la délibération ne sont pas modifiées », a ainsi exclu les agents mis à disposition du SIAAP, rémunérés par leur administration d'origine, du bénéfice de ladite prime ;

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3CAA de PARIS, 10ème chambre, 23 juin 2015, 15PA00485, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] « à l'ensemble des agents rémunérés par le SIAAP : fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, agents territoriaux non titulaires et agents détachés au SIAAP », exclut ainsi qu'il puisse être appliqué aux agents mis à disposition du SIAAP, qui ne sont pas rémunérés par le SIAAP mais par leur administration d'origine, en application de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; la délibération du conseil d'administration du SIAAP du 29 novembre 2011 instaurant une prime « de sujétion mensuelle », qui précise dans son article 3 que « les autres modalités de la délibération ne sont pas modifiées », a ainsi exclu les agents mis à disposition du SIAAP, rémunérés par leur administration d'origine, du bénéfice de ladite prime ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).