Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Cependant, l'article 1er aliéna 4 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global dispose que "le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel", ce qui a conduit à calculer le TEG sur l'année civile de 365 ou 366 selon le caractère bissextile ou non de l'année, et ne simplifie pas les calculs. […] Ainsi, d'une part le contrat demeure la loi des parties conformément à l'article 1134 du Code civil, et d'autre part le client conserve la protection qui lui est offerte par la loi en pouvant comparer aisément le TEG des diverses offres de financement qui lui sont proposées, chaque TEG étant calculé sur l'année civile de manière uniforme. Cet article n'engage que son auteur.
Lire la suite…Cependant, l'article 1er aliéna 4 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global dispose que "le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel", ce qui a conduit à calculer le TEG sur l'année civile de 365 ou 366 selon le caractère bissextile ou non de l'année, et ne simplifie pas les calculs. […] Ainsi, d'une part le contrat demeure la loi des parties conformément à l'article 1134 du Code civil, et d'autre part le client conserve la protection qui lui est offerte par la loi en pouvant comparer aisément le TEG des diverses offres de financement qui lui sont proposées, chaque TEG étant calculé sur l'année civile de manière uniforme. Cet article n'engage que son auteur.
Lire la suite…[…] que par acte notarié du 12 novembre 1986, Bernard X… et son épouse ont contracté deux prêts immobiliers, l'un consenti par la société Crédit foncier de France pour un montant de 397 635 francs (74 807, 01 euros), l'autre par la société BNP devenue BNP Paribas pour un montant de 250 000 francs (47 032, 46 euros) ; qu'arguant d'une inexactitude du taux effectif global mentionné dans chacun des prêts consentis, […] Vu l'article 1er du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985, ensemble l'article 1907, alinéa 2, […] M me X… agit, sur le fondement des articles 1907 du code civil, L. 313-4 du code monétaire et financier et 1 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985, en nullité des stipulations d'intérêt. […]
[…] 10% l'an, pouvait être évalué à 4,16% l'an compte tenu de la valeur de cet indice au premier jour du mois de la date de l'offre de prêt ; que l'article 1 alinéa 2 du décret n°85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global dispose que le taux effectif global se calcule en tenant compte de tous les versements dus par l'emprunteur au titre du prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant le cas échéant estimés ; […]
[…] Attendu que contrairement à ce que soutient la banque, les écritures de Madame [O] qui revendique expressément l'application des dispositions de l'article L.313-1 du Code de la consommation ne contiennent aucune reconnaissance de ce que le prêt souscrit ne pourrait s'analyser ni en un prêt à la consommation ni en un prêt immobilier ; […] en tout état de cause, conforme aux prescriptions des articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 et à l'article 1er du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985, applicables à la date d'octroi du prêt.
Cependant, l'article 1er aliéna 4 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global dispose que "le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel", ce qui a conduit à calculer le TEG sur l'année civile de 365 ou 366 selon le caractère bissextile ou non de l'année, et ne simplifie pas les calculs. […] Ainsi, d'une part le contrat demeure la loi des parties conformément à l'article 1134 du Code civil, et d'autre part le client conserve la protection qui lui est offerte par la loi en pouvant comparer aisément le TEG des diverses offres de financement qui lui sont proposées, chaque TEG étant calculé sur l'année civile de manière uniforme. […]
Lire la suite…