Article 3 du Décret n°85-944 du 4 septembre 1985
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

NOTA


NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 26 août 2011, n° 2009006302

[…] des particularités qui rendent complexe la recherche du TEG, au point que le décret du 4 septembre 1985 (n° 85-944) fixe, dans ses articles 3 et 4, les conditions d'application à cette opération de la méthode actuarielle proportionnelle dont l'usage est imposé par l'article 1°" dudit texte […] Le TEG se calcule en rapportant au montant du crédit, le coût global de ce crédit ; il s'exprime selon l'article 1er du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 sous la forme « d'un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).