Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Modifié par : Décret 87-504 1987-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1987
1. Les stations radar utilisées pour le contrôle en route, le système de transmission automatique des données traitées vers les centres de défense aérienne et les services fixe et mobile des télécommunications aéronautiques pour les besoins de la défense aérienne ;
2. Le service du contrôle du trafic aérien pour l'organisation et la régulation des flux de trafic aérien, le traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l'analyse et la transmission des informations nécessaires au déclenchement éventuel d'opérations de recherche et de sauvetage ;
3. Les centres régionaux de la navigation aérienne pour la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs et pour l'identification des vols au bénéfice de la détente aérienne ; la capacité offerte pour les survols, dans les espaces aériens gérés par la France, est égale à la moitié de celle qui serait normalement offerte dans la période considérée ;
4. Les aides radio-électriques et les stations isolées de télécommunications air-sol nécessaires à la fourniture des services de circulation aérienne en route ;
5. Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les aérodromes suivants :
Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle, Deauville, Nantes, Clermont-Ferrand, Lyon-Satolas, Marseille, Nice, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Poitiers, Limoges, Mulhouse-Bâle, Ajaccio, Bastia, Calvi ;
6. Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les principaux aérodromes des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer : Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis-de-la-Réunion, Mayotte, Nouméa-la-Tontouta, Wallis, Papeete-Faaa, Saint-Pierre ;
7. Les services de la navigation aérienne qui permettent d'assurer le trafic suisse à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les liaisons aériennes nécessaires au fonctionnement des institutions européennes à Strasbourg et un nombre limité de vols internationaux et intérieurs désignés en fonction des intérêts et des besoins vitaux de la France.
Ce nombre de vols ne pourra pas dépasser quotidiennement dix allers et retours pour les vols intérieurs et trente arrivées et trente départs pour les vols internationaux réalisés par les compagnies françaises et étrangères.
[…] Aux termes de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : / 1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; / 2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ; […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 : » Les services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précitée sont : / 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 : « En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, […] qu'il résulte de l'article 1 er -7 du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 pris pour l'application de la loi précitée que sont au nombre des services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de ladite loi les services de la navigation aérienne « qui permettent d'assurer … un nombre limité de vols … intérieurs en fonction des intérêts et de besoins vitaux de la France » ; […] le 2 e alinéa de l'article 1-7° du décret précité a été annulé pour excès de pouvoir ; […]
[…] — de condamner l'Etat à verser à l'UNSA-IESSA la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 ;