Entrée en vigueur le 28 décembre 1983
Lorsque le nombre des salariés d'une entreprise relevant de l'article 44 de la loi susvisée devient inférieur aux seuils fixés par l'article 1er de ladite loi pendant vingt-quatre mois consécutifs, son conseil d'administration ou de surveillance en prend acte dans les plus brefs délais.
Les mandats des représentants des salariés prennent fin dès qu'il a été procédé à cette constatation.
Les mandats des représentants des salariés prennent fin dès qu'il a été procédé à cette constatation.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1998, 96-60.208, InéditCassation
[…] Vu les articles 44 de la loi n 83-675 du 26 juillet 1983 et 10 du décret n 83-1160 du 26 décembre 1983 ; […]
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