Article 7 du Décret n°84-919 du 16 octobre 1984
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 17 octobre 1984

La prise en charge financière de la rémunération mentionnée à l'article 5 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'organisateur des travaux d'utilité collective.
Entrée en vigueur le 17 octobre 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 1990

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