Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 919 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective *TUC*Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 octobre 1984
Dernière modification : 21 mars 1987

Commentaires16


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 20 janvier 2022

Les personnes recrutées dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ».

Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […]

Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, […]

 

M. Jean-Raymond Hugonet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

Les personnes recrutées dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ».

Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […]

Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, […]

 

Mme Marie Mercier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 11 novembre 2021

Les personnes recrutées dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ».

Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […]

Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, […]

 

Décisions12


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 232786, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Rennes, du 16 février 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 modifié par le décret n° 85-287, la convention signée par le préfet qui place des stagiaires employés à des travaux d'utilité collective sous son contrôle et sa responsabilité dans des fonctions qui doivent être exercées par des agents de l'Etat.

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 novembre 1990, 112415, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant création des travaux d'utilité collective ; Vu la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage, rendue obligatoire par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 11 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 84-219 du 29 mars 1984 portant modification de l'article R. 322-7 du code du travail ;
Vu le décret n° 84-345 du 7 mai 1984 pris pour l'application de l'article L. 351-23 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Sont au nombre des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 900-2 du code du travail les travaux d'utilité collective organisés dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 2
Les travaux d'utilité collective sont organisés par les associations sans but lucratif, les fondations, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale de tous les régimes, les sociétés mutualistes, les institutions mentionnées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural [*caisses de prévoyance de mutualité sociale agricole*], les comités d'entreprises et toute personne morale chargée de la gestion d'un service public en vue d'assurer celui-ci.
Les activités offertes par les organismes mentionnés ci-dessus complètent celles dévolues à leurs agents. Elles contribuent à répondre à des besoins collectifs, actuellement non satisfaits.
Article 3
Les travaux d'utilité collective sont ouverts aux jeunes de seize ans à vingt et un ans révolus qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel, qui ne participent pas à l'exploitation d'une activité commerciale, agricole ou artisanale et qui ne sont bénéficiaires d'aucune action de formation initiale ou continue [*conditions d'âge, bénéficiaires*].
Ils sont également ouverts aux jeunes demandeurs d'emploi de vingt et un ans à vingt-cinq ans révolus, inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus d'un an.