Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 919 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective *TUC*Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 octobre 1984 |
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Dernière modification : | 21 mars 1987 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 84-219 du 29 mars 1984 portant modification de l'article R. 322-7 du code du travail ;
Vu le décret n° 84-345 du 7 mai 1984 pris pour l'application de l'article L. 351-23 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 84-219 du 29 mars 1984 portant modification de l'article R. 322-7 du code du travail ;
Vu le décret n° 84-345 du 7 mai 1984 pris pour l'application de l'article L. 351-23 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les travaux d'utilité collective sont organisés par les associations sans but lucratif, les fondations, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale de tous les régimes, les sociétés mutualistes, les institutions mentionnées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural [*caisses de prévoyance de mutualité sociale agricole*], les comités d'entreprises et toute personne morale chargée de la gestion d'un service public en vue d'assurer celui-ci.
Les activités offertes par les organismes mentionnés ci-dessus complètent celles dévolues à leurs agents. Elles contribuent à répondre à des besoins collectifs, actuellement non satisfaits.
Les activités offertes par les organismes mentionnés ci-dessus complètent celles dévolues à leurs agents. Elles contribuent à répondre à des besoins collectifs, actuellement non satisfaits.
Les travaux d'utilité collective sont ouverts aux jeunes de seize ans à vingt et un ans révolus qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel, qui ne participent pas à l'exploitation d'une activité commerciale, agricole ou artisanale et qui ne sont bénéficiaires d'aucune action de formation initiale ou continue [*conditions d'âge, bénéficiaires*].
Ils sont également ouverts aux jeunes demandeurs d'emploi de vingt et un ans à vingt-cinq ans révolus, inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus d'un an.
Ils sont également ouverts aux jeunes demandeurs d'emploi de vingt et un ans à vingt-cinq ans révolus, inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus d'un an.
Les personnes recrutées dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ».
Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […]
Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, […]