Article 9 du Décret n°84-919 du 16 octobre 1984
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 17 octobre 1984

La convention est signée par le commissaire de la République du département [*autorité compétente*] où les jeunes exercent leur activité. Lorsque les associations, les fondations ou les établissements publics organisant les travaux ont une compétence nationale, la convention peut être signée par le ministre chargé de la formation professionnelle.
La convention peut être dénoncée lorsque les conditions fixées à l'article précédent cessent d'être remplies.
Entrée en vigueur le 17 octobre 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 1990

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