Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-585 du 20 avril 2022 - art. 2
L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet.
Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
[…] c'est-à-dire, pour reprendre les termes de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013, aujourd'hui codifiés à l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique, « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». […] Il est vrai que l'article 2 du décret (n° 84-961) du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat prévoit que l'organisme siégeant en Conseil de discipline, lorsque sa consultation est nécessaire, […]
Lire la suite…[…] de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (…) ; qu'aux termes de l'article 2 […]
[…] que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour lui d'avoir été mis à même de préparer utilement sa défense devant la commission administrative paritaire départementale siégeant en matière disciplinaire, en méconnaissance du principe du respect de la procédure contradictoire et des droits de la défense ; que l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire a été méconnu en ce que le rapport disciplinaire ne comportait aucune précision quant aux circonstances dans lesquels les faits reprochés se sont produits et ont été révélés, une telle irrégularité, […]
[…] – le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; […] 2. Aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat applicable aux maîtres contractuels conformément à l'article R. 914-102 du code de l'éducation : « L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (…) ». L'article 2 du même décret précise que « L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, […]
Comme vous le savez, en vertu l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 2 , désormais codifié aux articles L. 261-1 et suivants du code général de la fonction publique, dans chaque corps de fonctionnaires existe au moins une commission administrative paritaire, […] par suite, le principe d'égalité de traitement des agents du corps. 16 En dérogeant au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dans sa version alors en vigueur. 17 En application de l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif […] Par ailleurs, l'Assemblée du contentieux, dans sa décision du 27 octobre 2000, […]
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