Entrée en vigueur le 27 octobre 1984
Retrouvez l'intégralité des articles sur www.giroud-avocat.com Dans quelles conditions doit se dérouler l'auditions des témoins devant le conseil de discipline pour qu'elle n'impacte pas la régularité de la sanction à venir ? […] Il résulte de ce texte que : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, […] les décrets régissant la procédure disciplinaire dont ils relèvent, sont rédigés dans des termes à peu près identiques : - Pour les fonctionnaires d'Etat : décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat (articles 4 et 3 au lieu des articles 6 et 7 précités) ; […]
Lire la suite…[…] — le conseil de discipline n'a pas été mis à même de discuter de sa situation, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; il n'aurait pas délibéré à huis clos, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 6 du même décret ; […] Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 susvisé : « Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, […] Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Le conseil de discipline, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins » ; que le requérant soutient que des membres de la commission paritaire sont sortis de la salle au moment du délibéré et ont téléphoné ; qu'à supposer même que des membres du conseil de discipline aient téléphoné, cette circonstance ne constituerait pas une violation substantielle de la règle du huis clos posée par les dispositions précitées ; que dès lors M. X ne saurait soutenir que le délibéré du conseil de discipline est entaché d'irrégularité ;
Si le Code de la fonction publique ne fait pas explicitement référence à un délai minimum de convocation devant le Conseil de discipline, l'article 4 du Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, l'article 6 du Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 fixent ce délai à 15 jours. L'ensemble de ces textes prévoient également une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
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