Article 24 du Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 54

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être constituées par décision du directeur, avec l’avis de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale.

Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l’agrément de l’agent comptable.

Ils peuvent être chargés de la réalisation de toutes les opérations matérielles de recettes susceptibles de faciliter ou accélérer le recouvrement. De même, des avances peuvent leur être consenties pour le payement des dépenses non obligatoirement réglées par virement de compte.

La décision qui crée la régie fixe, dans la limite indiquée à l’alinéa précédent, la liste des attributions du régisseur.

Les régisseurs agissent pour le compte de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, qui incorpore périodiquement leurs opérations dans ses écritures. Ils justifient leurs opérations à cet agent comptable.

La comptabilité des régisseurs est organisée par les instructions du ministre des finances.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

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