Article 30 du Décret n° 57-438 du 28 mars 1957
Article 29
Article 31

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 54

Indépendamment de leur rémunération, fixée dans les conditions prévues par le statut général des caisses de crédit municipal, l’agent comptable, chef de, la comptabilité générale, les agents comptables subordonnés et les régisseurs de recettes et de dépenses bénéficient d’une indemnité de maniement de fonds dont le montant est, dans les limites et sous les conditions fixées par arrêté du ministre des finances, déterminé par le directeur, sur avis conforme du conseil d’administration.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

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