Entrée en vigueur le 4 avril 1982
Est créé par : Décret 82-305 1982-03-31 ART. 3 JORF 4 AVRIL 1982
Sont dispensées du versement de la cotisation :
1° Les personnes justifiant d'un revenu professionnel, calculé dans les conditions prévues à l'article 153-1, inférieur au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales.
2° Les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans et qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans. Cet âge est ramené à soixante ans s'il s'agit d'une femme veuve ou d'une femme célibataire, séparée ou divorcée, et à condition qu'elle ne vive pas maritalement.
Pour l'application de la disposition qui précède, est considéré comme ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans le travailleur indépendant qui justifie avoir assumé pendant au moins neuf années avant leur quatorzième anniversaire la charge de chacun des enfants.
Les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions ci-dessus doivent présenter une demande, accompagnée des pièces justificatives, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
Le bénéfice de l'exonération est acquis, sous réserve que les justifications aient été reconnues valables, dès le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies.
[…] ces cotisations ne sont dues à l'URSSAF que si l'activité relève du régime général de la sécurité sociale, qu'aux termes des articles 1060 et 1144 du Code rural, le régime agricole des prestations familiales est applicable non seulement aux activités agricoles par nature mais aussi aux activités qui s'y rattachent lorsque l'activité agricole par nature est principale, qu'en l'espèce M. X…, […] la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'il était effectivement assujetti au paiement de cotisations et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 153-3 (1°) du décret du 8 juin 1946 ;
En vertu de l'article 153-3 (2°) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 242-15 (2°) du Code de la sécurité sociale, sont dispensés du versement de la cotisation d'allocations familiales les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de 14 ans et qui sont âgés d'au moins 65 ans, étant considéré comme ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de 14 ans le travailleur indépendant qui justifie avoir assumé pendant au moins 9 années avant leur quatorzième anniversaire la charge de chacun des enfants.