Entrée en vigueur le 1 avril 1983
Modifié par : Décret 83-254 1983-03-30 ART. 3 JORF 31 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL
L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base d'un revenu égal à une fois et demie le montant de la limite d'exonération fixée à l'article 153-3 (1.) ci-dessus.
Cette cotisation est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité. Elle reste applicable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
[…] Vu l'article 2 de la loi n° 7910 du 3 janvier 1979 portant diverses mesures en faveur des salariés privés d'emploi qui créent une entreprise, modifié par la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, et l'article 153-4 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 alors en vigueur ; […] supérieure à celle du décret et qu'ayant commencé son activité le 19 août 1982 et l'ayant cessée le 4 février 1983, M. Z… doit être exonéré de cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cotisation personnelle d'allocations familiales étant due par trimestre civil, […]