Entrée en vigueur le 5 février 1980
Modifié par : Décret 80-109 1980-01-30 art. 1 JORF 5 février 1980
Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 4 du décret précité en qualité de professeur titulaire d'éducation manuelle et technique, de coupe et de couture et d'enseignement ménager dans les écoles du département de la Seine.
[…] Il fait valoir que M. X, professeur d'éducation physique et sportive au sein de l'académie de Créteil ne peut, en application de l'article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, bénéficier de la prise en compte pour son reclassement des services qu'il a effectués pour l'association régionale pour la formation professionnelle automobile (AFORPA) dès lors que cette association n'appartient à aucune des trois catégories d'établissements privés mentionnés par les dispositions dudit article ; que, par suite, la requête de M. X est vouée au rejet ; […] épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ; / 2° Par voie d'inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous » ; qu'aux
[…] — elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 8-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; — elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; — elle méconnaît les dispositions des articles 9 et 373-2-6 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les agents non titulaires de l'Etat, […] immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret 92-1189 du 6 novembre 1992 précité : « I.-Le concours externe donnant accès du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : 1. a) Aux candidats justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; […]