Entrée en vigueur le 9 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 7
Les services accomplis et les coefficients caractéristiques qui leur sont affectés, mentionnés dans le tableau ci-après, sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté lors de la nomination dans leurs nouveaux corps et grade des agents mentionnés dans ce même tableau.
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Nature des services |
Coefficient caractéristique |
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Contractuel public de la fonction publique de l'Etat exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale Contractuel public exerçant des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage au sein du ministère chargé de l'éducation nationale |
135 |
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Assistant d'éducation Bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur Etudiant apprenti professeur Maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation Accompagnant des élèves en situation de handicap |
100 |
Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un agent à un échelon du corps d'accueil correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'il percevait avant sa nomination, il conserve à titre personnel le bénéfice de sa rémunération antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.
Le reclassement des professeurs certifiés s'effectue en application des dispositions de l'article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier de ce corps. […] Des règles spécifiques sont prévues selon que les intéressés sont ou non déjà fonctionnaires lors de leur recrutement dans le corps concerné. […] Il s'agit des maîtres auxiliaires, maîtres d'internat, surveillants d'externat et assistants d'éducation, dont la situation est régie par l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 précité. […]
Lire la suite…Cependant, l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 interdit la prise en compte des années pleines travaillées en tant que maître auxiliaire. […] Il souhaite par conséquent savoir s'il envisage de supprimer ce décret qui décourage les professeurs soucieux de se perfectionner en continuant leurs études. […] L'article 8 de ce décret précise que les agents visés à l'article 11, dont les maîtres auxiliaires font partie, sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique de leur nouveau grade. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, […] Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 modifié susvisé : « (…) entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de : (…), […]
[…] Vu le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés : les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat … sont placés en position de détachement pour la durée du stage ; […] qu'aux termes de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 : Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une […]
[…] Il soutient que les dispositions prévues par l'article L. 914-1 du code de l'éducation et celles de l'article 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ne sont pas applicables aux enseignants des établissements privés d'enseignement sous contrat ;
En effet, le décret précité stipule que les services accomplis dans les collectivités territoriales ne sont retenus qu'au-delà de 10 ans pour les agents non titulaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale (article 11-5), et au-delà de 5 ans pour les agents fonctionnaires de catégorie B (article 3). […] S'agissant des maîtres auxiliaires et maîtres d'internat, […]
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