Article 11-7 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
Article 11-6
Article 11-8

Entrée en vigueur le 9 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 14

Lorsqu'ils sont effectués à temps partiel, les services mentionnés aux articles 7 bis, 11 et 11-5 sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté.


Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux services à temps incomplet. Toutefois, pour ces derniers, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.

Entrée en vigueur le 9 août 2023

NOTA

Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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Décisions6

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 octobre 1995, 141849, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié ; […] Considérant que M. X… soutient, il est vrai, qu'en vertu de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 modifié, les services effectifs qu'il a accomplis dans l'enseignement privé sous contrat devaient être retenus pour le calcul de son ancienneté dans son nouveau corps, dès lors que, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11-7 du décret du 5 décembre 1951 modifié : « Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 justifient de services, autres que de services d'enseignement, […] leurs carrières dans ces corps sont reconstituées, en tenant compte de ces services, dans les conditions prévues aux articles 111 à 11-6. […]

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2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 mars 2010, 316293, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; […] Considérant qu'en application de l'article 20 du décret du 1 er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles, […] qu'aux termes de l'article 8 de ce dernier décret : Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. (…) ; qu'aux termes de l'article 11-7 du même décret : Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 justifient de services, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 janvier 1988, 69585, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] de la loi du 7 juin 1977 susvisée : "Les statuts particuliers relatifs à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A pourront être modifiés, […] que l'article 6 du décret du 30 janvier 1980 modifiant et complétant pour l'application de ces dispositions le décret °n 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dispose : « les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles 11 -1 à 11-7 […]

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