Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Les dispositions de l'article 8 du décret du 10 septembre 1930 seront également appliquées pour le classement des fonctionnaires de l'enseignement technique visés à l'article 7 ci-dessus, recrutés et titularisés avant la même date.
[…] — le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ; […] Aux termes, d'une part, de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : « Les professeurs agrégés sont recrutés : () 2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d'éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur corps, […] Enfin, il résulte de l'article 13 du même décret, […]
[…] nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale : « Les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination par les fonctionnaires chargés des enseignements techniques, […] selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / Les candidats mentionnés à l'article 13 et aux 1° et 2° de l'article […]
[…] L'audience a été présidée par M. Wyss, président, désigné à cet effet par le président du tribunal en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, assisté de M me Thomas, greffière. […] — le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951,