Article 3 du Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952 fixant le régime de rémunération, la durée de séjour réglementaire, les congés administratifs et les prestations familiales des personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1952
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Version01/10/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 17

Dans la position de service dans les terres australes et antarctiques françaises, les personnels civils titulaires et les militaires à solde mensuelle et à solde progressive perçoivent :

La rémunération de base correspondant à leur classement indiciaire ;

Le complément spécial défini par l'article 2 (alinéa 1er) de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, suivant les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, ou, s'il s'agit des personnels militaires, des articles 3 et 4 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;

Une indemnité d'éloignement définie par l'article 2, alinéa deuxième, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, suivant les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, ou, s'il s'agit des personnels militaires, des articles 7, 8 et 9 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;

Une indemnité dite "indemnité de service des terres australes et antarctiques françaises" attribuée dans les conditions fixées à l'article 7 suivant du présent décret.

Les militaires perçoivent, en outre, l'indemnité d'état militaire dans les conditions prévues par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 et l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023.

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