Entrée en vigueur le 21 mars 1964
Les sous-préfets assistent les préfets dans l'accomplissement de leur mission. Ils veillent, sous leur autorité, à l'application des textes législatifs et réglementaires et à la mise en oeuvre des directives du Gouvernement.
A ce titre, ils sont chargés de l'administration d'un arrondissement ou des fonctions de secrétaire général de préfecture, de directeur de cabinet de préfet, de chef de cabinet de préfet ou de toute autre mission entrant dans le cadre défini à l'alinéa précédent.
[…] Vu les articles 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction applicable au litige, l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 et l'article 1240 du code civil, l'article 1343-5 du code civil, les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; vu l'article 3 du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 et l'article 1 du décret n°64-260 du 14 mars 1964 ;
[…] 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler les décisions attaquées des 27 mai 2013 et 26 juillet 2013 ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application des articles L.911-1 et suivant du code justice administrative de réexaminer le dossier de M. B… dans le sens de l'arrêt à venir ; 4° d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 5° d'annuler avec toutes ses conséquences de droit, la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par le ministère de l'intérieur à la suite du dépôt de la demande préalable d'indemnisation de ses préjudices ;