Entrée en vigueur le 17 avril 1951
Les diverses fractions de l'allocation sont mises en payement dès le début de la période à laquelle elles se rapportent. Si l'élève ne remplit pas, durant cette période, les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.
Le maintien de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est soumis aux dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951 relatif au paiement des bourses d'enseignement supérieur qui prévoit, notamment, en son article 2, que « si l'élève ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ». Compte tenu de cette disposition, les étudiants boursiers sont en théorie soumis à un contrôle qui porte sur l'assiduité aux cours et la présence aux examens.
Lire la suite…Le maintien de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est soumis aux dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951 relatif au paiement des bourses d'enseignement supérieur qui prévoit notamment en son article 2 que « Si l'élève ne remplit pas... les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. » Cette disposition reste applicable pour la prochaine année universitaire.
Lire la suite…[…] 30-02-05-07-01 […] — que l'article 2 du décret n° 51-445 du 16 avril 1951 prévoit que si l'élève ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 1 er du décret du 16 avril 1951 susvisé : « Les bourses accordées par l'Etat aux élèves des établissements d'enseignement supérieur sont payables en plusieurs fractions correspondant chacune à une période de l'année scolaire qui sera fixée pour chaque catégorie de boursiers par arrêté du ministre de l'éducation nationale. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : « Les diverses fractions de l'allocation sont mises en payement dès le début de la période à laquelle elles se rapportent. […] qu'aux termes de l'annexe 4 de la circulaire du 12 juin 2008 susvisée : « (…) En application des dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, […] et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les diverses fractions de l'allocation sont mises en paiement dès le début de la période à laquelle elles se rapportent. Si l'élève ne remplit pas, […] qu'aux termes de l'annexe 4 de la circulaire n° 2010-0010 du 7 mai 2010, « 2 – Conditions d'assiduité aux cours et de présence aux examens / Principe / En application des dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, […]
Le maintien des bourses d'enseignement supérieur est soumis aux dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951 relatif au paiement des bourses d'enseignement supérieur qui prévoit notamment, en son article 2, que « si l'élève ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ». Cette disposition est intégrée dans la réglementation relative à l'attribution des bourses sur critères sociaux et des bourses sur critères universitaires.
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