Article 6 du Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 11 décembre 1986

Pour pouvoir faire de la publicité en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les écrits ou imprimés non périodiques rendus publics et dont les deux tiers au moins de la surface sont consacrés à des publicités de quelque nature qu'elle soit doivent remplir les conditions suivantes :


a) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur, tireur ou s'y réfère ;


b) Consacrer plus des quatre cinquièmes de la surface publicitaire à des réclames, annonces et illustrations, articles ou notices ayant le caractère de publicité rédactionnelle en faveur soit d'armes à feu et de leurs munitions, soit d'articles de chasse, de pêche ou de tir sportif.

Entrée en vigueur le 11 décembre 1986

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