Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour l'application de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 décembre 1986 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication,
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifiée par la loi n° 84-742 du 1er août 1984 ;
Vu la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les publications périodiques qui, en application de l'article 3 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985, peuvent faire de la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions mentionnées à l'article 1er de cette loi, doivent remplir les conditions suivantes :
a) Avoir fait l'objet des formalités de dépôt prévues par les articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
b) Paraître au moins une fois par trimestre ;
c) Etre habituellement offertes au public à un prix marqué ou par abonnement ;
d) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur ou tireur, ou s'y réfère ;
e) Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrée à la publicité, y compris la publicité rédactionnelle ;
f) Consacrer plus du tiers de la surface rédactionnelle laissée libre par la publicité à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.
Toute publication périodique désirant faire de la publicité pour les armes à feu et leurs munitions mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 précitée, doit adresser une demande au secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse.
La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par l'article 1er du présent décret et formule un avis motivé.
Tout refus d'inscription sur la liste des périodiques habilités à faire de la publicité pour les armes à feu et leurs munitions doit être motivé.
- SCMI-CAUBET
- LICS
- D CONSEIL
- Article L218-2 du Code de la consommation
- CARROSSERIE DES HAUTS DE SAINT AUBIN (ANGERS, 520127820)
- Article 2375 du Code civil
- Cour d'appel de Bordeaux, CT0007, du 28 août 2006
- Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 23 janvier 2024, n° 20/01609
- SOCIETE FRANCAISE DE GRENAILLAGE DE PRECONTRAINTE - SFGP (AMBERIEU-EN-BUGEY, 338697162)
- Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-12.280, Inédit
- Article 1 - Règlement 178/2002
- ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (PARIS 15, 514080837)