Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour l'application de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 décembre 1985
Dernière modification : 11 décembre 1986

Commentaire1


M. Ivan Renar, du group C, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 9 janvier 1992

Aux termes du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et du décret n° 73-364 pris pour son application, le commerce des armes des catégories 1 (armes de guerre) et 4 (armes de défense), […] ou s'il s'agit d'armes de 8e catégorie (armes historiques ou de collection). […] Par ailleurs, la publicité faite pour les ventes d'armes des catégories 1, 4, 5 et 7 est réglementée par la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 et le décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour son application ; elle ne peut être notamment effectuée que dans la presse ou d'autres supports médiatiques dont l'objet essentiel se rapporte à la chasse, à la pêche ou au tir sportif. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication,

Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifiée par la loi n° 84-742 du 1er août 1984 ;

Vu la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Titre Ier : Publicité dans les publications périodiques.
Article 1

Les publications périodiques qui, en application de l'article 3 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985, peuvent faire de la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions mentionnées à l'article 1er de cette loi, doivent remplir les conditions suivantes :


a) Avoir fait l'objet des formalités de dépôt prévues par les articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;


b) Paraître au moins une fois par trimestre ;


c) Etre habituellement offertes au public à un prix marqué ou par abonnement ;


d) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur ou tireur, ou s'y réfère ;


e) Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrée à la publicité, y compris la publicité rédactionnelle ;


f) Consacrer plus du tiers de la surface rédactionnelle laissée libre par la publicité à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

Article 2

Toute publication périodique désirant faire de la publicité pour les armes à feu et leurs munitions mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 précitée, doit adresser une demande au secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse.


La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par l'article 1er du présent décret et formule un avis motivé.

Article 3
La liste des publications remplissant les conditions définies à l'article 1er du présent décret est fixée par arrêté du ministre chargé de la communication après avis de la commission.
Tout refus d'inscription sur la liste des périodiques habilités à faire de la publicité pour les armes à feu et leurs munitions doit être motivé.