Article 4 du Décret n°80-241 du 3 avril 1980
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 4 avril 1980

Le conseil d'administration de la caisse se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est, en outre, convoqué par son président toutes les fois que les besoins du service public l'exigent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.

Lorsqu'ils se sont pas suppléées, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative.

Entrée en vigueur le 4 avril 1980

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