Décret n°80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 avril 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 novembre 2022 |
Commentaires • 2
Décision • 1
Rejet —
[…] AUX MOTIFS QU' il est avéré et non contesté aux débats que la caisse de prévoyance sociale de Saint Pierre et Miquelon n'est pas un organisme de sécurité sociale, pour avoir un statut particulier fixé par le décret n° 80-241 du 3 avril 1980, et n'est dès lors pas soumise de plein droit aux dispositions de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; […] le convention collective étant déclarés applicable localement depuis près de 15 ans à la date du licenciement ; qu'elle ne peut pas plus sérieusement prétendre que les dispositions du décret n° 30-241 du 3 avril 1980, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu le décret n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'avis du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Après consultation du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le vice-Président doit être obligatoirement choisi dans la catégorie d'administrateurs dont le président ne relève pas.
Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du préfet :
1. Les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée ;
2. Les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;
3. Les administrateurs qui, à l'intérieur de la circonscription territoriale de la caisse auraient plaidé, consulté pour son compte, ou perçu des honoraires de cette caisse à quelque titre que ce soit, ou effectué une expertise pour l'application de la législation de la sécurité sociale.
Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
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