Décret n°80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 1980
Dernière modification : 23 novembre 2022

Commentaire1


1Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°3987 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 9 février 2015

[…] judiciaires étaient seules compétentes pour connaître de la demande d'annulation de la délibération de la caisse créant ces postes, vous a saisis aux fins de régler la question de compétence en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 dont les conditions d'application sont réunies. […] Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal supérieur d'appel, la seule circonstance

 

Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, n° 16-18.234

— 

[…] AUX MOTIFS QU' il est avéré et non contesté aux débats que la caisse de prévoyance sociale de Saint Pierre et Miquelon n'est pas un organisme de sécurité sociale, pour avoir un statut particulier fixé par le décret n° 80-241 du 3 avril 1980, et n'est dès lors pas soumise de plein droit aux dispositions de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu le décret n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'avis du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Après consultation du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 21
CHAPITRE 1er : Administration et fonctionnement.
Article 2
Le conseil d'administration élit un président et un vice-président au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité relative des suffrages exprimés au troisième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
Le vice-Président doit être obligatoirement choisi dans la catégorie d'administrateurs dont le président ne relève pas.
Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
Article 3

Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du préfet :

1. Les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée ;

2. Les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;

3. Les administrateurs qui, à l'intérieur de la circonscription territoriale de la caisse auraient plaidé, consulté pour son compte, ou perçu des honoraires de cette caisse à quelque titre que ce soit, ou effectué une expertise pour l'application de la législation de la sécurité sociale.

Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.

Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.