Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Modifié par : Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 10 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au cinquième alinéa de l'article 9, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, ou le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.
La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille, l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.
La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille, l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.