Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1974
Dernière modification : 3 mars 2022

Commentaires26


www.notaires.fr · 4 décembre 2023

Les articles 14 et 15 du décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille indique que la demande de duplicata doit émaner « des époux ou parents ». Ainsi, seuls vos parents pouvaient en demander une copie. Il conviendra donc de mandater un généalogiste afin de s'assurer que vous êtes bien l'unique héritière.

 

Murielle Cahen · LegaVox · 18 novembre 2022

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

Si le livret de famille est un document précieux pour le notaire, il n'est pas d'une totale fiabilité : il n'est obligatoirement délivré que pour la famille légitime et peut être égaré ou détruit ; il peut ne pas être complet, l'officier d'état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant figurer sur le livret étant tenu de dresser l'acte ou d'opérer la transcription même si le livret ne lui est pas présenté, quoique obligatoirement réclamé (Décret 74-449 du 15-5-1974 art. 11).

 

Décisions12


1Cour de cassation, Première chambre civile, 15 janvier 2020, n° 18-26.023

— 

[…] qu'en écartant ce document au simple motif qu'il ne permettait pas de rapporter la preuve de l'état civil de l'intéressé qui doit être établi au moyen d'actes civil répondant aux exigences de l'article 47 du code civil, quand l'extrait de naissance du livret de famille est un acte de l'état civil et sans relever aucune fraude ou irrégularité, la cour d'appel a violé cet article 47 du Code civil, ensemble l'article 13 du décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille ;

 

2Cour de cassation, 1re chambre civile, 7 décembre 2016, n° 15-28.336

Rejet — 

[…] ALORS QUE, d'une part, des différents textes régissant le livret de famille qui se sont succédés dans le temps s'infère le principe selon lequel ledit livret a la même force probante que les extraits des actes d'état civil qui y sont reproduits ; qu'en déniant pourtant toute force probante au livret de famille d'[H] [G] reproduisant l'extrait de l'acte de mariage conclu en 1900 entre lui-même et [C] [U], au motif péremptoire qu'un livret de famille ne constituerait pas une pièce d'état civil, la cour viole le principe susvisé, attesté notamment par l'article 8, alinéa 2, du décret n° 54-510 du 17 mai 1954 et aujourd'hui par l'article 13 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 ;

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 juillet 1975, 95849, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

La détermination du format et des modèles de livret de famille ne faisant pas partie des règles concernant l'état des personnes, le Gouvernement n'a pas méconnu l'article 34 de la Constitution en décidant, à l'article 20 du décret du 15 Mai 1974, que les modèles de fascicules constituant le livret de famille seraient définis par arrêté conjoint du Garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires culturelles et de l'environnement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Vu le décret du 26 septembre 1953, modifié par le décret n° 72-214 du 22 mars 1972, portant simplification de formalités administratives ;

Vu le décret n° 74-451 du 15 mai 1974 supprimant les droits d'expédition des actes de l'état civil, de légalisation des pièces et de délivrance d'un second livret de famille ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Le livret de famille est établi et remis par l'officier de l'état civil :
1° Aux époux, lors de la célébration du mariage ;
2° Aux parents, ou à celui d'entre eux à l'égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant ;
3° A l'adoptant, lors de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule.
Article 2
Le livret de famille comporte, selon le cas :
1° Un extrait de l'acte de mariage ;
2° Un extrait de l'acte de naissance du ou des parents à l'égard desquels la filiation est établie ainsi qu'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.
Article 3

Il est ultérieurement complété, selon le cas, par :

1° L'extrait de l'acte de mariage des parents ;

2° L'extrait de l'acte de naissance du parent à l'égard duquel la filiation est établie postérieurement à la date de délivrance du livret. Lorsque plusieurs enfants figurent déjà sur le livret de famille, cette inscription n'est possible que si ce parent est commun à tous les enfants. Dans les autres cas, le livret est restitué et deux nouveaux livrets sont délivrés, l'un mentionnant les enfants communs aux deux parents, l'autre les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un des parents ;

3° Les extraits des actes de naissance des enfants communs ou, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, des enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de ce parent ;

4° Les extraits des actes de décès des enfants ;

5° Les extraits des actes de décès des époux ou des parents.