Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
[…] Article R . 15-33-37-3 Créé par DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1 I.-La transaction portant sur le délit prévu à l'article 311-1 du code pénal ne peut être mise en œuvre que lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros. […] R. 645 […]
Lire la suite…[…] R . 173-2 ................................................................................................................................ 15 - Article R . 173-3 ...... […] II du présent article . […] -La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes : 1° Le délit de vol prévu à l'article 311-3 du code pénal […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 205-1 du même code : " I. 'Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, […] ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours : () 2° A tout moyen de transport à usage professionnel et tous les lieux où se trouvent des animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile ; […]
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-13 et R. 645-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] "2°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement suivant la nature de l'infraction en cause ; que l'article 131-13 du code pénal ne prévoit qu'une peine d'amende d'un montant maximum de 1 500 euros pour les contraventions de 5 e classe dont celle de l'article 645-8 du code pénal ; que dès lors la condamnation de M. X… à une peine d'emprisonnement de quatre mois assorti du sursis prévue par aucun texte ainsi qu'à une amende excédant le maximum prévu par la loi, est entachée de nullité" ;
[…] Sous le n° 2100070, par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier et 8 septembre 2021 et le 25 mars 2022, M. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " I. ' Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, […]
En effet, l'article L. 214-23 du code rural de la pêche maritime dispose en son paragraphe II : « Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, […] 444-6 à 444- 9, 521-1, 521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV ». […] S'agissant plus précisément de l'article L. 214-23 du CRPM, ce dernier prévoit, […]
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