Article 4 du Décret n°81-482 du 8 mai 1981

Entrée en vigueur le 9 décembre 1983

Modifié par : Décret 83-1049 1983-11-25 art. 3 JORF 9 décembre 1983

Nul ne peut être nommé à l'un des emplois régis par le présent décret s'il n'a préalablement été délégué à plein temps, pendant une année scolaire dans les fonctions correspondantes et s'il n'a accompli un stage en entreprise d'une durée qui ne peut être inférieure à six semaines.
Toutefois, les personnels qui ont été nommés à l'un de ces emplois peuvent, sur leur demande, être nommés à un autre de ces emplois sans avoir été délégués dans les fonctions correspondantes.
Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le décret du 30 mai 1969 susvisé, ont cessé d'occuper cet emploi peuvent être nommés, sur leur demande, à l'un des emplois régis par le présent décret sans avoir été délégués dans les fonctions correspondantes.
A titre transitoire, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, un arrêté du ministre de l'Education déterminera les conditions dans lesquelles pourront être nommés à l'un de ces emplois les candidats n'ayant pas satisfait aux obligations relatives au stage en entreprise visé à l'alinéa précédent .
Entrée en vigueur le 9 décembre 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA


Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.

Commentaire1

1Enseignement Secondaire - Indemnisation Des Directeurs De Segpa Issus Du Second Degré
M. Guy Bricout · Questions parlementaires · 11 octobre 2022

E.E.A.S apparaît à l'article 2 du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles, il n'est pas mentionné à l'article 2 du décret n° 2017-966 du 10 mai 2017 portant attribution d'une indemnité de fonction particulière à certains personnels enseignants du second degré. […]

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Décision1

1CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 26 novembre 2018, 16LY03219, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation : « Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), qu'ils occupent déjà ou non un emploi de direction, les membres des corps d'enseignement et de direction titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée. L'accomplissement du stage préparatoire à ce diplôme tient lieu pour les intéressés de la délégation prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret. »

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).