Article 6 du Décret n°55-622 du 22 mai 1955
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 22 mai 1955

Il sera procédé à la codification des textes législatifs et réglementaires concernant les caisses de crédit municipal par décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur après avis de la commission supérieure chargée d'étendre la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.
Ce décret apportera aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toutes modifications de fond.
Il sera procédé dans les mêmes conditions, à l'incorporation dans le code des caisses de crédit municipal, des textes législatifs et réglementaires modifiant certaines dispositions de ce code sans s'y référer expressément.
Entrée en vigueur le 22 mai 1955

Commentaires3

1Fonction Publique Territoriale - Filière Administrative - Directeurs Territoriaux. Avancement
M. Sainte-Marie Michel · Questions parlementaires · 6 août 1998

Ils sont classés, aux termes de l'article 14 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine. […]

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2Avancement des directeurs territoriaux au grade d'administrateurs territoriaux
M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 18 juin 1998

Ils sont classés, aux termes de l'article 14 du décret nº 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine. […]

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3Fonction Publique Territoriale - Filière Administrative - Administrateurs. Rémunérations
M. Sainte-Marie Michel · Questions parlementaires · 20 avril 1998

Il faut rappeler, par ailleurs, que l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 prévoit que seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 peuvent être détachés dans les emplois de secrétaire général d'une commune de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 150 000 habitants, […]

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