Entrée en vigueur le 11 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2002-43 du 9 janvier 2002 - art. 1
En application des dispositions prévues aux articles 11 bis, 12, 12 bis et 15 de la loi n° 47-1550 du 20 août 1947 modifiée par la loi n° 55-1033 du 4 août 1955, les chefs de service et sous-directeurs, administrateurs et attachés du Conseil économique sont soumis aux dispositions statutaires suivantes :
[…] Attendu qu'au demeurant deux autres certificats de nationalité tunisienne produits par le ministère public (certificats du 16/01/2001 et du 2/10/2003 établis par le ministre de la justice tunisien) sont contraires au certificat invoqué par la demanderesse en ce qu'ils mentionnent que Madame Z A est de nationalité tunisienne en application de l'article 17/1 du décret précité du 26 janvier 1956, lequel article dispose que « Devient Tunisienne, sous réserve de réclamer cette qualité par déclaration dans les conditions prévues à l'article 39 du présent code :1° la femme étrangère lorsque son mari est tunisien, si le ménage réside en Tunisie depuis au moins deux ans » ;
[…] Attendu qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 19 mars 2001 par le tribunal d'instance de Marseille mentionnant qu'il est français sur le fondement des articles 17 et 19 du Code de la nationalité comme né à l'étranger d'une mère qui est française de naissance par filiation paternelle, le père de Madame G H I B, à savoir Joseph Victor B, né en 1901 en Tunisie, étant lui-même français en vertu de l'article 8-1° du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 juin 1889 pour être le fils de E F B, né en 1878 en Tunisie, qui a acquis la nationalité française par l'effet collectif attaché à la naturalisation par décret du 30 décembre 1890 de son propre père, A B, originaire d'Italie ;