Article 29 du Décret n°56-220 du 29 février 1956
Article 28
Article 30

Entrée en vigueur le 1 mars 1956

Lors du premier des versements prévus à l'article 12 ci-dessus, les caisses régionales pourront s'acquitter de leur obligation en cédant à la caisse centrale tout ou partie des valeurs mobilières dépendant de leur actif ; dans ce cas, ces valeurs seront portées au crédit du compte de la caisse régionale cédante pour une somme égale à leur valeur estimative déterminée d'après leur cours moyen à la Bourse de Paris au jour de la cession.
Entrée en vigueur le 1 mars 1956

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