Entrée en vigueur le 1 mars 1956
Lors du premier des versements prévus à l'article 12 ci-dessus, les caisses régionales pourront s'acquitter de leur obligation en cédant à la caisse centrale tout ou partie des valeurs mobilières dépendant de leur actif ; dans ce cas, ces valeurs seront portées au crédit du compte de la caisse régionale cédante pour une somme égale à leur valeur estimative déterminée d'après leur cours moyen à la Bourse de Paris au jour de la cession.