Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1956 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2025 |
Commentaires • 19
Décisions • 12
Infirmation partielle —
[…] La caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Dijon (ci-après désignée la caisse de garantie) devait cependant, par délibération du 13 octobre 2005, décider de la mise sous curatelle de maître Y en application de l'article 30 du décret numéro 56-220 du 29 février 1956 au motif que la situation financière de l'Office était de nature à créer un risque sérieux de mise en 'uvre de la garantie collective.
Infirmation partielle —
[…] Vous restez à la tête de votre office et le curateur a pour mission de vous donner tous avis, conseils et mises en garde concernant la gestion de votre office, en contrepartie de quoi il pourra procéder à tout contrôle analogue à ceux des inspecteurs en comptabilité' (ce qui en substance correspond aux prévisions de l'article 30 du Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires).
—
[…] [A] [U] a attrait à l'instance la caisse nationale alors qu'il résulte des articles 11 et 11–1 du décret n° 55–604 et 13 du décret n° 56–220 que celle-ci ne peut jamais être débitrice de clients victimes de faute professionnelle d'un notaire, que ce sont les caisses régionales qui peuvent l'être et qui disposent d'un recours contre la caisse nationale.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, notamment en son article 22, aux termes duquel "un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités et les mesures transitoires relatives à l'application du présent décret et notamment le taux des cotisations dues aux caisses régionales et centrales" ; Le conseil d'Etat entendu,
Dans le cas prévu à l'article 12 (alinéa 2) du décret du 20 mai 1955, doit être produit le reçu délivré par le notaire, conformément aux dispositions des articles 16 A et 20 du décret du 19 décembre 1945.
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