Entrée en vigueur le 31 décembre 1964
a) Comporter au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle d'eau au sens du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 c'est-à-dire soit une salle de bains, soit une salle de douches, soit un cabinet de toilette avec eau courante chaude et froide, un W.-C. intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;
b) Présenter un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche et les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée.
La clause mettant a la charge du preneur, en cas de resiliation anticipee d'un bail conclu sur le fondement de l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1948, une indemnite pour non amortissement des travaux effectues par le bailleur est contraire aux dispositions d'ordre public du decret du 30 decembre 1964, des lors que ces travaux n'excedent pas ceux que prevoit l'article 1 dudit decret : une telle clause equivaut en effet a un remboursement de frais mis par ce texte a la charge du bailleur. […] Mais attendu qu'il n'est pas allegue que les travaux dont horn fait etat aient excede ceux que prevoit l'article 1er du decret n° 64-1355 du 30 decembre 1964 ;
[…] Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : vu les articles 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 et 1er du decret n° 64-1355 du 30 decembre 1964 ; […]
[…] Vu l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, ensemble l'article 1er du decret n° 64 – 1355 du 30 decembre 1964 ; […]