Entrée en vigueur le 24 décembre 1964
Est créé par : Loi 64-1278 1964-12-23 JORF 24 décembre 1964 rectificatif JORF 31 décembre 1964
Les dispositions du présent titre demeureront applicables aux personnes qui entreront dans les lieux en vertu d'un échange conclu conformément aux dispositions de l'article 79 ou d'un relogement effectué en application des articles 18 et 19 ci-après.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la construction fixeront les conditions auxquelles devront satisfaire les locaux et les contrats.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la construction et du ministre des finances et des affaires économiques pourront exclure temporairement certaines communes du champ d'application du présent article après consultation du conseil municipal.
Un local ayant fait l'objet d'un bail conclu à la suite de baux successivement passés en vertu des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1 er septembre 1948 n'est plus soumis aux dispositions de cette loi nonobstant l'absence de constat annexé au contrat.
[…] L'article 3 quinquies de la loi de 1948, abrogé depuis, édictait un bail dérogatoire à cette loi, excluant notamment l'application du droit au maintien dans les lieux à l'expiration du bail (article 4 de la loi de 1948), au profit du locataire sortant de bonne foi. L'article 3 sexies de la même loi précisait qu'à l'expiration du bail conclu notamment dans les conditions de l'article 3 quinquies, le local n'est plus soumis aux dispositions de ladite loi.
[…] (n° , 3 pages) […] Attendu qu'est dénué du moindre sérieux l'appel formé par M. Z A qui ne saurait prétendre au maintien dans les lieux alors que son bail, souscrit le 4 novembre 1980, l'a été au visa de l'article 3 quinquies de la Loi du 1 er septembre 1948 ce qui l'exclut du bénéfice du droit au maintien dans les lieux, les dispositions d'ordre public de l'article 15 de la Loi du 6 juillet 1989 étant applicables en l'espèce comme l'a pertinemment retenu le premier juge ;