Article 3 quinquies de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 3 quaterArticle 3 sexies
Entrée en vigueur le 24 décembre 1964
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986

Commentaire1

1Baux Loi de 1948 - la renonciation à un bail soumis à la loi de 1948 doit être non équivoque
altalexis.fr

Puis, par acte du 17 janvier 1981, les parties avaient signé un autre bail portant sur les mêmes locaux visant les dispositions de l'article 3 sexies de la loi de 1948 qui prévoit "qu'à l'expiration du bail conclu dans les conditions prévues aux articles 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies ou au départ du locataire, s'il intervient avant l'expiration du bail, le local n'est plus soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948". […]

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Décisions190

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 mai 1991, 89-20.438, Publié au bulletinCassation

Un local ayant fait l'objet d'un bail conclu à la suite de baux successivement passés en vertu des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1 er septembre 1948 n'est plus soumis aux dispositions de cette loi nonobstant l'absence de constat annexé au contrat.

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[…] L'article 3 quinquies de la loi de 1948, abrogé depuis, édictait un bail dérogatoire à cette loi, excluant notamment l'application du droit au maintien dans les lieux à l'expiration du bail (article 4 de la loi de 1948), au profit du locataire sortant de bonne foi. L'article 3 sexies de la même loi précisait qu'à l'expiration du bail conclu notamment dans les conditions de l'article 3 quinquies, le local n'est plus soumis aux dispositions de ladite loi.

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3Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2006, n° 05/07029Confirmation

[…] (n° , 3 pages) […] Attendu qu'est dénué du moindre sérieux l'appel formé par M. Z A qui ne saurait prétendre au maintien dans les lieux alors que son bail, souscrit le 4 novembre 1980, l'a été au visa de l'article 3 quinquies de la Loi du 1 er septembre 1948 ce qui l'exclut du bénéfice du droit au maintien dans les lieux, les dispositions d'ordre public de l'article 15 de la Loi du 6 juillet 1989 étant applicables en l'espèce comme l'a pertinemment retenu le premier juge ;

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