Article 5 du Décret n°56-221 du 29 février 1956
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Modifié par : Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 43

La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, sur nouvelle requête présentée dans les conditions prescrites à l'article 1er ci-dessus, être renouvelée pour une période qui ne peut excéder un an.

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

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Décisions5

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 juin 2022, n° 2000971 ; 2001176Rejet

[…] - le décret n°56-221 du 29 février 1956 ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, […] / 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution ». Aux termes de l'article 5 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels : « La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, […]

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2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 8 mars 2010, n° 09/02802Confirmation

[…] Statuant en application des articles 5 à 10 du décret du 20 mai 1955 et 1 à 10 du décret du 29 février 1956, […] — dit que dans un délai de huitaine les comptes de l'office seront arrêtés conformément aux dispositions de l'article 3 dernier alinéa du décret n° 56-221 du 29 février 1956, […] d'inconventionnaltié et d'inapplicabilité du décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice et du décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour application du décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, […]

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[…] / 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution. « Aux termes de l'article 5 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels : » La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, sur nouvelle requête présentée dans les conditions prescrites à l'article 1er ci-dessus, être renouvelée pour une période qui ne peut excéder un an « . […]

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