Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Modifié par : Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 43
La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, sur nouvelle requête présentée dans les conditions prescrites à l'article 1er ci-dessus, être renouvelée pour une période qui ne peut excéder un an.
[…] - le décret n°56-221 du 29 février 1956 ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, […] / 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution ». Aux termes de l'article 5 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels : « La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, […]
[…] Statuant en application des articles 5 à 10 du décret du 20 mai 1955 et 1 à 10 du décret du 29 février 1956, […] — dit que dans un délai de huitaine les comptes de l'office seront arrêtés conformément aux dispositions de l'article 3 dernier alinéa du décret n° 56-221 du 29 février 1956, […] d'inconventionnaltié et d'inapplicabilité du décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice et du décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour application du décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, […]
[…] / 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution. « Aux termes de l'article 5 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels : » La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, sur nouvelle requête présentée dans les conditions prescrites à l'article 1er ci-dessus, être renouvelée pour une période qui ne peut excéder un an « . […]