Entrée en vigueur le 3 mars 1956
Le remplacement du suppléant peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou du suppléant lui-même s'il justifie une excuse valable.
1. Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 7 février 2019, n° 16/00443Infirmation
[…] 32-1, 63 à 70, 73 et 74, 325, 771, 907 du code de procédure civile, L641-9 I alinéa 1 du code de commerce, 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 5 à 7 du décret 55-604 du 20 mai 1955 et les articles 3, 4, 9 et 10 du décret n°56-221 du 29 février 1956 de :
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