Article 14 du Décret n°56-221 du 29 février 1956
Article 12
Article 15

Entrée en vigueur le 3 mars 1956

Le suppléant désigné dans les hypothèses visées à l'article 12 ci-dessus a droit à la totalité des produits de l'office, tels que ceux-ci sont définis à l'article 9 du présent décret.
Dans les autres cas, les produits sont partagés ainsi qu'il est prévu audit article 9.
Entrée en vigueur le 3 mars 1956

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Décision1

1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 13 juillet 2017, n° 16/00713Infirmation partielle

[…] Il fait valoir, au soutien de son appel, qu'en vertu de l'article 14 du décret n°56-221 du 29 février 1956, il a droit au paiement des sommes représentant la moitié des produits nets de l'office au titre de ses périodes de suppléance avant le décès de son père ainsi que la totalité des produits nets de l'office au titre de ses périodes de suppléance pour la période postérieure au décès de son père. […] Selon l'article 12 du décret n° 56 ' 221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55 ' 604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels :

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