Article 7 du Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 du présent décret n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 du présent décret ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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