Article R243-11 du Code de l'action sociale et des familles
Article R243-10
Article R243-11-1
Entrée en vigueur le 28 août 2025

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-844 du 25 août 2025, les dispositions du 4° et du dixième alinéa du I, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent, pour chaque période annuelle d'acquisition des congés, excéder le nombre de jours permettant au travailleur de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis pour la même période, en application des dispositions de l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure au présent décret.

Toute action en exécution du contrat conclu entre le travailleur et l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour les travailleurs dont le contrat avec leur établissement ou service est en cours. Les travailleurs dont le contrat avec leur établissement ou service a pris fin disposent d'un délai de trois ans à compter de la fin de leur contrat pour agir en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés.

Commentaires28

1De nouvelles conditions d'emploi pour les travailleurs handicapés des EsatAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 19 décembre 2022

2Statut des travailleurs handicapés
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 avril 2018

En tant que travailleurs au sens du droit de l'UE, les usagers des ESAT bénéficient donc notamment des dispositions relatives au congé annuel de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. […] Toutefois, […] L'application de l'article 31 de la Charte relatif entre autres aux congés ne soulève pas de difficultés particulières dans la mesure où le CASF comporte des dispositions portant sur le temps de travail et le droit à congés pour les usagers d'ESAT. […] Ces dispositions sont fixées notamment par les articles R. 243-11 à R. 243-13 du CASF entrés en vigueur le 1er janvier 2007. […]

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3Report de congés d'un travailleur handicapé
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 mars 2018

En tant que travailleurs au sens du droit de l'UE, les usagers des ESAT bénéficient donc notamment des dispositions relatives au congé annuel de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. […] Toutefois, […] L'application de l'article 31 de la Charte relatif entre autres aux congés ne soulève pas de difficultés particulières dans la mesure où le CASF comporte des dispositions portant sur le temps de travail et le droit à congés pour les usagers d'ESAT. […] Ces dispositions sont fixées notamment par les articles R. 243-11 à R. 243-13 du CASF entrés en vigueur le 1er janvier 2007. […]

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Décisions3

1CJUE, n° C-316/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gérard Fenoll contre Centre d'aide par le travail "La Jouvene" et Association de parents et d'amis…

[…] Depuis le 1er janvier 2007, l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles prévoit expressément le droit au congé payé annuel des personnes handicapées séjournant dans un ESAT. […] 11. […] notamment, articles R. 314-34 et R. 314-56 du code de l'action sociale et des familles entrés en vigueur le 26 octobre 2004. […] ( 9 ) Article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 février 2005. À compter de 2007, […] une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance (voir article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles entré en vigueur le 1er janvier 2007). […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 11-22.376, Publié au bulletinRejet

Si les usagers d'un centre d'aide par le travail peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 réformant l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles et portant application de l'article L. 344-2-2 du même code.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263, Publié au bulletinRejet

[…] le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste en mentionnant que ‘'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable'‘ et en conséquence avec ‘'dispense de reclassement'‘ ; qu'en condamnant l'Esat [3] à régler à M. [C] les arriérés de rémunération garantie depuis le 15 juin 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 344-6, R. 243-7, R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).