Entrée en vigueur le 28 août 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
I. - Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat d'accompagnement par le travail a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois d'accueil en établissement ou service d'accompagnement par le travail.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Cette durée peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
Sont assimilées à un mois d'accueil pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de présence dans l'établissement ou le service.
Sont considérées comme périodes d'accueil pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat d'accompagnement par le travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
4° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat d'accompagnement par le travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, la durée du congé auquel le travailleur handicapé a droit au titre des périodes mentionnées au 4° est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables sur l'ensemble de la période annuelle d'acquisition des congés.
Les congés mentionnés au premier alinéa sont pris au cours de l'année de leur acquisition.
Le travailleur handicapé de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code a droit au congé payé annuel mentionné au premier alinéa, quelle que soit la période de congé payé fixée par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail pour l'ensemble des travailleurs handicapés.
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans un même établissement ou service d'accompagnement par le travail ont droit à un congé simultané.
II. - Lorsqu'un travailleur handicapé est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident quel qu'en soit le caractère ou l'origine, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le travailleur reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'alinéa suivant.
Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident quel qu'en soit le caractère ou l'origine, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail porte à la connaissance du travailleur handicapé, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Par dérogation aux dispositions de la seconde phrase du premier alinéa du présent II, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 3° ou 4° du I, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat d'accompagnement par le travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le travailleur handicapé ait reçu les informations prévues aux 1° et 2° du présent II.
En tant que travailleurs au sens du droit de l'UE, les usagers des ESAT bénéficient donc notamment des dispositions relatives au congé annuel de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. […] Toutefois, […] L'application de l'article 31 de la Charte relatif entre autres aux congés ne soulève pas de difficultés particulières dans la mesure où le CASF comporte des dispositions portant sur le temps de travail et le droit à congés pour les usagers d'ESAT. […] Ces dispositions sont fixées notamment par les articles R. 243-11 à R. 243-13 du CASF entrés en vigueur le 1er janvier 2007. […]
Lire la suite…En tant que travailleurs au sens du droit de l'UE, les usagers des ESAT bénéficient donc notamment des dispositions relatives au congé annuel de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. […] Toutefois, […] L'application de l'article 31 de la Charte relatif entre autres aux congés ne soulève pas de difficultés particulières dans la mesure où le CASF comporte des dispositions portant sur le temps de travail et le droit à congés pour les usagers d'ESAT. […] Ces dispositions sont fixées notamment par les articles R. 243-11 à R. 243-13 du CASF entrés en vigueur le 1er janvier 2007. […]
Lire la suite…[…] Depuis le 1er janvier 2007, l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles prévoit expressément le droit au congé payé annuel des personnes handicapées séjournant dans un ESAT. […] 11. […] notamment, articles R. 314-34 et R. 314-56 du code de l'action sociale et des familles entrés en vigueur le 26 octobre 2004. […] ( 9 ) Article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 février 2005. À compter de 2007, […] une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance (voir article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles entré en vigueur le 1er janvier 2007). […]
Si les usagers d'un centre d'aide par le travail peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 réformant l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles et portant application de l'article L. 344-2-2 du même code.
[…] le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste en mentionnant que ‘'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable'‘ et en conséquence avec ‘'dispense de reclassement'‘ ; qu'en condamnant l'Esat [3] à régler à M. [C] les arriérés de rémunération garantie depuis le 15 juin 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 344-6, R. 243-7, R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret ;