Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1978 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 2
Décisions • 28
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[…] ■ commis a minima une signature de complaisance, en infraction avec l'article 5 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, […] - le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 décembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,
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[…] • commis a minima une signature de complaisance, en infraction avec l'article 5 du décret du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes, […] - le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 décembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,
Infirmation —
[…] M. K Y et M. I B, architectes, ont constitué en 1979 la société civile professionnelle d'architectes Y & B (la SCP Y & B), qui relevait des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 régissant les sociétés civiles professionnelles, du décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi précitée et des statuts de la société, lesquels prévoyaient un partage égalitaire du capital social et des bénéfices. […] Attendu qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les sociétés régies par le présent décret sont composées soit exclusivement d'architectes, soit d'architectes et de personnes physiques exerçant d'autres professions dont le concours est utile à l'architecte pour assumer pleinement les actes de sa profession. Dans ce dernier cas, les associés ayant le titre d'architecte doivent, à tout moment, être au moins à égalité en nombre avec les autres associés et représenter plus de la moitié du capital social .
Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'architecte et, le cas échéant, des autres professions représentées en leur sein. Cet exercice comporte la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de société civile professionnelle d'architecture .
Seuls les associés qui sont inscrits personnellement au tableau de l'ordre des architectes ont la qualité et le titre d'architecte associé .