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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 5 mars 2021, n° 288 |
|---|---|
| Numéro : | 288 |
Texte intégral
Chambre régionale de discipline des architectes Auvergne-Rhône-Alpes Chambre de Discipline AUVERGNE-RHONE-ALPES 7, rue Duhamel 69002 LYON Tel. : + 33 (0)4 78 29 02 14 Mail : chambrediscipline.X.fr
AFFAIRE n° 288 Conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes c/ la société L’ATELIER DU TRAIT C. DJ – C. D – JP. L
+ Mesdames C. DJ et C. D
+ Y. B
Audience du 27 novembre 2020 Lecture du 5 mars 2021
COMPOSITION:
- M. Z AA : premier conseiller à la cour administrative d’appel de Lyon, Président de la chambre régionale de discipline des architectes de la région Auvergne-Rhône Alpes
- Mme AB AC et M. Thierry BINACHON : Assesseurs
- Mme Huguette AD : Rapporteure
- Mme Nicole AE : Secrétaire d’audience
LA PROCÉDURE :
Le conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes a saisi la chambre régionale de discipline d’une plainte en date du 2 septembre 2019 dirigée contre la société d’architecture L’ATELIER DU TRAIT C. DJ – C. D – Y. L (dénommée dans la présente sous le vocable L’ATELIER DU TRAIT) et ses associés architectes, Mesdames C. DJ et C. D, exerçant …, ainsi que Monsieur Y B., architecte exerçant …, enregistrée au secrétariat de la chambre de discipline le 20 septembre 2019 sous le n° 288.
Il demande que
- une sanction soit infligée à ceux-ci pour avoir :
• commis a minima une signature de complaisance, en infraction avec l’article 5 du décret du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes,
• à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la signature de complaisance ne serait pas reconnu, commis des sous-traitances des projets susmentionnés, en infraction avec les articles 37 du code de déontologie des architectes et 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
• fait acte de concurrence déloyale en infraction aux articles 18 et 33 du décret du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes.
• ce faisant, jeté le discrédit sur la profession d’architecte et un doute sur son intégrité, en infraction à l’article 12 du décret du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes.
• omis de faire signer des contrats d’architecte, en contradiction avec l’article 11 du code de déontologie des architectes (pour l’ATELIER DU TRAIT)
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES/ L’ATELIER DU TRAIT & associés + JP B – Affaire n° 288
• et dès lors commis un défaut de moralité au sens de l’article 41 du décret sur l’organisation de la profession.
- la sanction fasse également l’objet d’une publication et que les indemnités de gestion soient mises à la charge des personnes poursuivies.
Mme AD a déposé son rapport le 16 septembre 2020, accompagné des procès-verbaux d’audition ;
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 novembre 2020 ;
Mme AE a fait fonction de secrétaire de séance ; Au cours de cette audience, la chambre de discipline a entendu :
- le rapport de Mme AD, qui n’a pas ultérieurement pris part au délibéré,
- les observations de Me Eymeric MOLIN, avocat représentant le conseil régional de l’Ordre des architectes, qui a conclu à une suspension du tableau de 3 mois avec sursis pour la société L’ATELIER DU TRAIT et Madame D et un blâme pour Monsieur B.
- Et les observations de la société L’ATELIER DU TRAIT et de ses associés, et de M. B, assisté de son conseil, Me Marie POCHON, qui ont pris la parole en dernier;
Les membres de la chambre de discipline, après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur invité à se retirer :
Vu:
- le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 431-2 et R. 431-1,
- la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture modifiée,
- le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte modifié,
- le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pour l’application à la profession d’architecte de la loi n° 66-879 du 29 décembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,
- le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes,
- le décret du 19 avril 2007 relatif aux conditions de gestion et de liquidation des affaires confiées à un architecte frappé par une mesure de suspension ou de radiation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
1. La SARL d’Architecture L’Atelier du Trait est installée à …, dans l’Ain. Elle comporte trois associés : Mme C. D, née le …, architecte diplômée le […], inscrite au tableau de l’Ordre le 11 février 2008 ; Mme C. DJ, née le …, de nationalité néerlandaise, architecte diplômée de l’Ecole Saint-Luc de Tournai en Belgique, inscrite au tableau de l’Ordre du 14 avril 1986 au 17 décembre 2000, puis réinscrite le 11 février 2008 ; et M. Y. L, associé non architecte, qui exerce avec Mme D les fonctions de gérant de cette SARL d’Architecture. Cette société d’architecture a été impliquée dans un projet d’extension d’un bâtiment industriel de la société France Colors, situé sur le territoire de la commune de Corlier, dans l’Ain, pour lequel elle s’est vue opposer deux refus de permis de construire successifs.
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES/ L’ATELIER DU TRAIT & associés + JP B – Affaire n° 288 page 2 sur 4
Ce projet a alors été confié à M. Y. B, architecte inscrit au tableau de l’Ordre depuis le 26 mai 1975, associé à l’époque de la SASU d’Architecture Y. B Architecte et de la SAS d’Architecture D2 Archi. Le permis de construire qui était sollicité a ainsi été accordé le 22 novembre 2016.
2. En premier lieu, sur le rôle tenu par la SARL d’Architecture l’Atelier du Trait et Mme C. D, cette dernière reconnaît qu’elle n’a passé aucun contrat avec la société France Colors et qu’elle a travaillé en sous-traitance avec M. D, dessinateur au sein du cabinet ABC Eco. Si Mme D affirme par ailleurs qu’elle serait bien la conceptrice du projet d’extension, la sous-traitance qu’elle reconnaît affaiblit son propos, et elle est de plus démentie sur ce point par M. Y. L, associé non architecte et cc-gérant de la société l’Atelier du Trait, qui a clairement confirmé au cours de l’instruction du dossier disciplinaire le rôle de concepteur tenu par M. D. Ainsi, c’est au sein même de cette société d’architecture que la signature de complaisance est reconnue. Lors de l’audience du 27 novembre 2020 de la chambre de discipline Mme D n’a pas su expliquer pour quelle raison M. L contredisait sa position sur ce point. En revanche, il ressort aussi de cette instruction que l’autre associée de la société Atelier du Trait, Mme C. DJ, est restée extérieure à cette affaire et doit être mise hors de cause.
3. En second lieu, s’agissant de la situation de M. Y. B, à qui la société France Colors avait déjà fait appel pour l’extension de ses bureaux, et qui est donc intervenu une nouvelle fois, après la SARL L’Atelier du Trait, pour l’extension de la partie installation classée pour la protection de l’environnement de l’entreprise, il résulte également de l’instruction et du débat de l’audience devant la chambre de discipline, que M. B est bien le concepteur du projet pour lequel le maire de Corlier a délivré un permis de construire le 22 novembre 2016. Ce projet a fait l’objet d’un contrat entre M. B et la société France Colors, contrat prévoyant des honoraires d’un montant de 10.200 €. Si le projet réalisé par M. B comporte certaines similitudes, notamment en termes de surface et de volumétrie, avec celui qui avait fait l’objet d’un refus de permis de construire, il n’en demeure pas moins que ces projets ne sont pas identiques et que celui qui a finalement été autorisé par la commune de Corlier revêt des caractéristiques qui sont la marque de M. B, comme, notamment, le bardage de bois agrafé sur du métal. M. B justifie aussi avoir proposé au maître d’ouvrage, qui atteste l’avoir rencontré, plusieurs variantes de ce projet. M. B s’est aussi rapproché du conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de l’Ain pour l’intégration architecturale de l’extension à réaliser. Il ne saurait en conséquence être reproché à M. B de ne pas avoir exercé sa mission de maîtrise d’œuvre et d’avoir méconnu ses obligations professionnelles. Son comportement, conforme à la déontologie de sa profession, ne relève pas du domaine disciplinaire.
4. Dans ce contexte, et tenant compte de l’absence d’antécédent disciplinaire de l’intéressée, il sera prononcé à l’encontre de la seule Mme C. D, qui a enfreint les articles 5 et 37 du code de déontologie des architectes, qui interdisent respectivement la signature de complaisance et la sous-traitance, une suspension de son inscription au tableau de l’Ordre pour une période de trois mois avec sursis.
La chambre régionale de discipline décide
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Article 1er : La sanction d’une suspension du tableau de l’Ordre des architectes de 3 mois avec sursis est infligée à Madame C. D.
Article 2 : Le surplus de la plainte est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 51 du décret susvisé du 28 décembre 1977 modifié
- à la société L’ATELIER DU TRAIT
- à Mesdames C. DJ et C. D;
- à Monsieur Y. B
- au président du conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes et au commissaire du Gouvernement près de ce conseil,
- au président du conseil national de l’Ordre des architectes,
- à tous les présidents des conseils régionaux de l’Ordre des architectes, et aux Préfets de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de l’AIN dès que cette décision sera devenue définitive.
Fait à Lyon, le 5 mars 2020
Le présiden de la chambre régionale de discipline des architectes de Auvergne-Rhône-Alpes JP. AA
Pour copie conforme La secrétaire de la chambre de discipline
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de l'urbanisme
- Code de déontologie des architectes
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